P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.1.1. (Fin d'effet).
D. 854-98, a. 12; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 11; D. 488-2020, a. 1.
7.3.1.1. Lorsqu’il résulte d’une situation sanitaire un volume de viandes non comestibles devant être éliminées qui excède les capacités des exploitants d’incinérateur, d’atelier d’équarrissage et des récupérateurs visés au premier alinéa de l’article 7.3.1, un producteur agricole qui, en raison de cette situation, ne peut se prévaloir des moyens de disposition prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de cet article peut, sous réserve d’obtenir l’autorisation prévue au quatrième alinéa, disposer dans les 48 heures suivant la mort d’un animal de son élevage, des viandes non comestibles qui en proviennent par leur envoi dans un lieu d’enfouissement technique régi par la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r.19) ou par leur livraison à une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un tel lieu. Le présent alinéa ne s’applique pas aux viandes non comestibles caprines et ovines.
Dans le cas de la disposition des viandes non comestibles par enfouissement dans l’exploitation agricole prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 7.3.1, une telle disposition est alors limitée aux cadavres d’animaux morts de causes naturelles ou des suites d’un accident.
Peuvent également se prévaloir du moyen d’élimination prévu au premier alinéa, dans les conditions qui y sont mentionnées, le titulaire d’un permis d’abattoir visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ainsi que la personne exemptée de détenir le permis visé au paragraphe a du premier alinéa de ce même article.
Le ministre autorise la disposition des viandes non comestibles dans un lieu d’enfouissement technique lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique et la personne qui effectue l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un tel lieu sont respectivement exemptés de l’obligation de détenir les permis prévus aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi. En outre, l’obligation d’affichage prévue au premier alinéa de l’article 7.1.5 ainsi que celle prévue au premier alinéa de l’article 7.3.8 ne s’appliquent pas à l’exploitant du lieu d’enfouissement ainsi qu’aux bennes de camions, remorques ou conteneurs alors utilisés.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er novembre 2020.
D. 854-98, a. 12; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 11; D. 488-2020, a. 1.
7.3.1.1. (Remplacé).
D. 854-98, a. 12; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 11.